NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANCAIS ROI D'ITALIE ET PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION
DU RHIN,
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur; Notre Conseil d'Etat
entendu; NOUS AVONS DECRETE ET DECRETONS ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le Culte Hébraïque,
et qui, jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de Famille et de prénom
fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre
pr sent Décret, et d'en faire la déclaration par-devant l'Officier
de l'Etat civil de la Commune où ils sont domiciliés.
ARTICLE II
Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l'Empire, et qui seraient
dans les cas prévus par l'article 1er seront tenus de remplir la même
formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.
ARTICLE III
Ne seront point admis comme noms de Famille, aucun nom tiré de l'Ancien
Testament, ni aucun nom de Ville. Pourront être pris comme prénoms,
ceux autorisés par la loi du 2 germinal an II.
ARTICLE IV
Les Consistoires, en faisant le relevé des Juifs de leur communauté,
seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité
s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles
précédents. Ils seront galement tenus de surveiller et de faire
connaître à l'autorité ceux des Juifs de leur communauté
qui auraient changé de noms sans s'être conformés aux dispositions
de la susdite loi du 2 germinal an II.
ARTICLE V
Seront exceptés des dispositions de notre présent Décret,
les Juifs de nos Etats, ou les Juifs étrangers qui viendraient s'y établir,
lorsqu'ils auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment
portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés
de l'ancien Testament ou des Villes qu'ils ont habitées.
ARTICLE VI
Les Juifs mentionnés à l'article précédent et qui
voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus
d'en faire la déclaration; savoir : les Juifs de nos Etats, par-devant
la Mairie de la Commune où ils sont domiciliés, et les Juifs étrangers,
par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout
dans un délai porté en l'art. 1er.
ARTICLE VII
Les Juifs qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par le
présent Décret, et dans les délais y portés, seront
renvoyés du territoire de l'Empire : à l'égard de ceux
qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient
changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux
dispositions de la loi du 2 germinal, ils seront punis conformément aux
lois, et même comme faussaires, suivant l'exigence des cas.
ARTICLE VIII
Notre grand Juge Ministre de la justice, et nos Ministres de l'Intérieur
et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent Décret.
signé NAPOLEON
par l'Empereur :
le Ministre Secrétaire d'Etat,
signé Hugues B. Maret