À partir de 1945, lorsqu’il est apparu évident que nombre de déportés avaient «disparu», les familles ont été amenées à faire établir des certificats de disparition, qui ont été suivis, ensuite, de jugements déclaratifs de décès tenant lieu d’actes de décès, ne serait-ce que pour pouvoir justifier de la disparition des chefs de famille et percevoir les indemnités indispensables à leur survie.
Arbitrairement et dans l’urgence, il fut décidé que le lieu de décès serait celui du camp d’internement où les futurs déportés avaient été détenus (Drancy, Pithiviers…) et la date indiquée fut celle du départ du convoi. De nombreux jugements déclaratifs de décès furent rédigés de cette manière. C’était, à l’évidence, une distorsion de l’Histoire, et les termes « mort à Drancy » ou « mort à Pithiviers », que l’on trouve toujours aujourd’hui sur certains actes de décès, ne représentaient absolument pas la vérité, puisque la plupart des déportés sont morts dans des camps nazis situés en pays étrangers, notamment en Pologne (Auschwitz).
Certains se sont émus de cette situation, et une loi fut promulguée le 15 mai 1985 (quarante ans après la guerre…) destinée à rectifier ce non-sens.
L’article premier de cette loi stipule : « La mention ‘Mort en déportation’ est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert. »
L’article 3 précise : « Lorsqu’il est établi qu’une personne a fait partie d’un convoi de déportation sans qu’aucune nouvelle ait été reçue d’elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi. »
Enfin, l’article 4 indique les modalités de ces rectifications : « Les actes de décès des personnes mentionnées à l’article 1er, même s’ils résultent d’un jugement déclaratif de décès, sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l’article 3. »
Il convient de préciser que cette loi concerne la totalité des déportés, quelle que soit la raison de leur déportation (déportation raciale, déportation des Résistants, des otages, etc.).
À ce jour (octobre 2011), soit vingt-cinq ans après la promulgation de cette loi, (!) ces modifications des actes de décès ne sont pas terminées, ce qui est déjà discutable. Mais il y a plus grave.
En effet, si l’on reprend les chiffres indiqués sur le site web de la "Fondation pourla Mémoire de la Déportation" à ne pas confondre avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, on recense :
Au total, le nombre des personnes non rentrées serait donc approximativement de 108 000 (115 500 selon les derniers chiffres officiels communiqués par le Ministère des Anciens Combattants).
Les arrêtés publiés à ce jour au Journal Officiel, depuis vingt-cinq
ans, dans le cadre de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, et qui donnent
la liste nominative des personnes concernées, avec leur date et lieu de
naissance (en plus de la date et du lieu de décès) concernaient environ
48 000 personnes au 8 août 2003, chiffres communiqués par le Ministère
de la Défense (6 arrêtés seulement ont été publiés depuis lors, ce qui
ne modifie pas beaucoup l’ensemble de la question). On peut consulter
ces arrêtés sur le site web du Journal Officiel, et sur deux autres
sites qui en ont fait une compilation (incomplète à ce jour), comme
indiqué plus loin.
Ces chiffres sont inquiétants. En effet, cette loi ne s’applique qu’aux seuls déportés qui ont fait l’objet d’un jugement déclaratif de décès. Si bien que lorsque la famille n’a pas fait les démarches nécessaires à l’obtention de cet acte d’état civil, pour une raison ou pour une autre, et notamment lorsqu’elle a été totalement exterminée, il n’y a pas eu d’acte de décès, et ces déportés sont alors exclus de cette loi.
Par ailleurs, la rédaction de ces arrêtés est faite en dépit du bon sens. Ainsi, les déportés juifs du convoi n° 73, partis de Drancy le 15 mai 1944, ont été dirigés vers les pays Baltes. Une partie du convoi est restée à Kaunas (Lituanie), l’autre partie est allée à Reval (aujourd’hui Tallinn, Estonie), et nul ne sait aujourd’hui lesquels sont morts en Lituanie, lesquels sont morts en Estonie (à quelques exceptions près). Sans se préoccuper aucunement de l’orthographe française de ces pays, les arrêtés concernant ces déportés indiquent tantôt : mort à Kaunas (Lithuanie), mort à Reval, voire Revel (Esthonie), mort à Kaunas/Reval (Esthonie/Lithuanie), etc. Parfois, les dates sont erronées. Parfois, le nom d’un déporté figure dans un convoi qui ne le concerne pas. Parfois encore, la famille a fait le nécessaire, mais la rectification n’a pas été publiée au Journal Officiel. D’ailleurs, on trouve quelques arrêtés consacrés à la rectification d’erreurs dans ces actes rectifiés…
Cette loi précise en outre, dans son article 5, que ces rectifications doivent être portées sur les actes de décès. Cela concerne surtout les personnes nées en France, car il est très simple de s’adresser aux mairies concernées. Or, dans de très nombreux cas, la mention n’a jamais été portée. Par conséquent, aux yeux de la loi française, les déportés disparus sans acte de décès NE SONT PAS MORTS, et encore moins en déportation.
Les familles qui souhaitent que soit établi un acte de décès pour une personne morte en déportation (famille ou ami) doivent s'adresser à :
ONAC
Direction des Missions
Département Reconnaissance et Réparation
B.P. 552
14037 CAEN CEDEX
et s'armer de patience car il faut compter au moins un mois avant de recevoir une réponse, et beaucoup plus longtemps pour que l'acte de décès soit établi en conformité avec les dispositions de la loi de 1985, et transcrit (après le délai reglementaire d'un an) à la mairie du lieu de naissance (si celle-ci a eu lieu en France) et à celle du dernier domicile connu (pour tous les déportés).
On trouve d’ailleurs très peu d’enfants parmi ces actes de décès rectifiés, alors que nous savons que les 11 000 enfants juifs déportés ont tous disparu
Ceci est valable pour les déportés juifs, mais également pour les victimes de la déportation dite "de répression " que l'on ne peut pas ignorer. Par ailleurs, certains Juifs ont été arrêtés et déportés non pas en tant que Juifs, mais pour faits de résistance, comme otages, etc.
Sur cette question, voir absolument le blog Mort en déportation