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mis à jour le : 5/6/2012
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Nouvelle Gallia Judaïca  a mis en ligne les déclarations de prise de nom en 1808 pour 4 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

DÉCRET DE BAYONNE

Décret Impérial concernant les Juifs

qui n'ont pas de nom de Famille et de prénom fixes

 

A Bayonne, le 20 Juillet 1808 NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCAIS ROI D'ITALIE ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur; Notre Conseil d'Etat entendu; NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER
Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le Culte Hébraïque, et qui, jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de Famille et de prénom fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent Décret, et d'en faire la déclaration par-devant l'Officier de l'Etat civil de la Commune où ils sont domiciliés.

ARTICLE II
Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l'Empire, et qui seraient dans les cas prévus par l'article 1er seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.

ARTICLE III
Ne seront point admis comme noms de Famille, aucun nom tiré de l'Ancien Testament, ni aucun nom de Ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 2 germinal an II.

ARTICLE IV
Les Consistoires, en faisant le relevé des Juifs de leur communauté, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédents. Ils seront galement tenus de surveiller et de faire connaître à l'autorité ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de noms sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du 2 germinal an II.

ARTICLE V
Seront exceptés des dispositions de notre présent Décret, les Juifs de nos Etats, ou les Juifs étrangers qui viendraient s'y établir, lorsqu'ils auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l'ancien Testament ou des Villes qu'ils ont habitées.

ARTICLE VI
Les Juifs mentionnés à l'article précédent et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration; savoir : les Juifs de nos Etats, par-devant la Mairie de la Commune où ils sont domiciliés, et les Juifs étrangers, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans un délai porté en l'art. 1er.

ARTICLE VII
Les Juifs qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent Décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l'Empire : à l'égard de ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositions de la loi du 2 germinal, ils seront punis conformément aux lois, et même comme faussaires, suivant l'exigence des cas.

ARTICLE VIII
Notre grand Juge Ministre de la justice, et nos Ministres de l'Intérieur et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

signé NAPOLÉON

pour l'Empereur :
le Ministre Secrétaire d'Etat,
signé Hugues B. Maret